Le principe d’indépendance de l’Avocat
dans l’exercice de ses fonctions a conduit la loi et les instances
professionnelles à édicter un certain nombre de règles définissant les
situations d’incompatibilité notamment l’interdiction d’exercer des activités
commerciales.
Les textes ont été assouplis progressivement :
1) Les textes législatifs et
règlementaires :
– La Loi du 31 décembre 1971 (art 6) autorise l’Avocat en exercice à être Administrateur
de Sociétés, ou Membre du Conseil de Surveillance…après 7 ans d’exercice.
– Le Décret du 27 novembre 1991 article 112 : énumère les activités
interdites dont la présidence du Conseil d’Administration.
– La Loi NRE du 15 mai 2001 a prévu la dissociation des fonctions de Président/Directeur
Général.
– Le Décret du 29 janvier 2020 vient de prendre acte, 19 ans
après cette loi, de cette modification, en autorisant l’avocat à devenir
Président d’un Conseil d’Administration à la condition que les fonctions de
Président et de Directeur Général soient dissociées ; le
décret de 1991 articles 112 est modifié..
2)Les textes professionnels RIN et RIBP
Le Règlement Intérieur National (RIN) établi par le Conseil National des Barreaux est complété pour les avocats parisiens, par le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).
L’article P41-7 du RIBP dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 112 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat qui justifie de sept années au moins d’exercice de la profession peut accepter les fonctions de membre du conseil d’administration d’une société anonyme, de membre d’un conseil de surveillance d’une société à directoire ou d’une société en commandite par actions ou de représentant permanent d’une société elle-même administrateur ou membre d’un conseil de surveillance.
L’avocat ne peut « occuper » pour la Société au sein de laquelle il exercice la fonction d’administration ni mission de conseil extérieur, ni une activité contentieuse ».
Avis en ce sens, du 21 avril 2001 du Conseil de l’Ordre de Paris.
NB : « occuper » signifie en langage d’avocat , être l’avocat conseil ou contentieux d’un client
Le 7 mars 2017 ,le Conseil de l’Ordre a ajouté un paragraphe 2 à cet article P41-7 :
« L’avocat peut être président ou vice-président d’un conseil de surveillance, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.
L’avocat exerçant l’une de ces fonctions ne peut occuper pour la société au sein de laquelle il l’exerce. »
Depuis cette date, la pratique change, cette contrainte ne peut pas être entendue comme un couperet, des autorisations peuvent tout à fait être accordées en raison du contexte ( Chinese Wall dans les sociétés d’avocats… )
Par prudence, l’Avocat Administrateur dont le cabinet travaille peu ou prou pour la Société dans laquelle il exerce, pourrait saisir la Commission de Déontologie de l’Ordre des Avocats de Paris sur les conflits d’intérêts et incompatibilités, en demandant un avis confidentiel de cette Commission.
8 juin 2020,
Brigitte LONGUET